• Quelques principes
- Le vote est universel : le droit de vote appartient à
tous les citoyens en âge d'être électeur.
- Le vote est strictement personnel
- Le vote est libre
- Le vote est secret : personne ne doit chercher à connaître
ni à contrôler le vote d'un électeur.
Des dispositions matérielles sont prévues dans les bureaux de vote pour
protéger la liberté et le secret du vote. La principale est le passage
obligatoire par l'isoloir où, à l'abri des regards, l'électeur mettra
dans une enveloppe le bulletin de son choix. Il le dépose ensuite dans
l'urne électorale transparente et signe en face de son nom sur la liste
électorale.
• Étre électeur
Pour avoir la qualité d'électeur, il faut être de nationalité française,
être âgé de 18 ans révolus et jouir de ses droits civils et
politiques. De plus, le droit de vote est subordonné à l'inscription sur
une liste électorale.
Une dérogation au principe de nationalité a été apportée par le traité
de Maastricht, ratifié en septembre 1992. Les ressortissants
communautaires ont désormais le droit de vote aux élections européennes
et municipales sous réserve qu'ils soient inscrits sur des listes électorales
complémentaires.
• Étre éligible
L'éligibilité est la possibilité de se présenter à une élection.
Pour être éligible à une élection, il faut avant tout être électeur
et de nationalité française mais des conditions spécifiques peuvent
exister selon les scrutins, notamment celle relative au lien personnel
entre le candidat et la collectivité.
La condition d'âge diffère également selon l'élection :
- 18 ans pour les élections municipales, cantonales et régionales,
- 23 ans pour l'élection présidentielle et les élections législatives,
- 30 ans pour les élections sénatoriales.
La condition de nationalité est élargie pour les élections municipales
et les élections européennes pour lesquelles le candidat peut avoir la
nationalité d'un des états membres de l'Union européenne.
Les différents modes de scrutin
• Les scrutins majoritaires
Le principe du scrutin majoritaire est
simple. Le ou les candidats qui obtiennent la majorité des suffrages
exprimés sont élus. Il s'agit donc de confier le soin de représenter
l'ensemble d'une circonscription aux candidats qui arrivent en tête sans
tenir compte des suffrages recueillis par ses concurrents.
Le scrutin peut être uninominal s'il y a
un siège à pourvoir par circonscription. Les électeurs votent alors
pour un seul candidat. Le territoire national est divisé en autant de
circonscriptions qu'il y a de sièges à pourvoir.
Le scrutin est plurinominal s'il y a
plusieurs sièges à pourvoir par circonscription. Les électeurs votent
pour plusieurs candidats qui peuvent se présenter isolément ou sur des
listes : on parle alors de scrutin de liste. Ces dernières sont dites
bloquées si le nombre de candidats qui y sont inscrits est
obligatoirement égal au nombre de sièges à pourvoir, et si les électeurs
n'ont pas la possibilité d'en modifier ni la composition, ni l'ordre de
présentation. Pour introduire une certaine souplesse, le panachage ou le
vote préférentiel sont parfois autorisés.
Le panachage permet aux électeurs de rayer
des noms sur la liste pour laquelle ils votent et de les remplacer par
ceux des candidats figurant sur d'autres listes. Le vote préférentiel
donne la possibilité aux électeurs de classer les candidats d'une même
liste selon leurs préférences.
Dans le scrutin majoritaire à un tour, le
résultat est acquis dès le premier tour quel que soit le pourcentage des
suffrages exprimés obtenu par les candidats, ou la liste, arrivés en tête.
La majorité relative suffit pour être élu. Ce mode n'existe pas en
France.
Dans le scrutin majoritaire à deux tours,
la majorité absolue des suffrages exprimés est généralement requise
pour être élu au premier tour. Sinon il y a ballottage et organisation
d'un second tour à l'issue duquel le candidat ou la liste arrivée en tête
sont élus quel que soit le pourcentage des suffrages obtenus. La présence
au second tour peut être soumise à certaines conditions : par exemple
avoir obtenu au premier tour un certain pourcentage des inscrits ou des
suffrages exprimés.
• La représentation proportionnelle
La représentation proportionnelle est un
mode de scrutin de liste généralement à un seul tour. Les sièges à
pourvoir dans une circonscription sont répartis entre les différentes
listes en présence proportionnellement au nombre de suffrages qu'elles
ont recueillis.
Pour pouvoir participer à la répartition
des sièges, les listes doivent généralement atteindre un certain
pourcentage des suffrages exprimés.
Le calcul s'effectue ensuite en deux temps.
La première attribution est faite à
partir d'un quotient électoral qui peut être déterminé à l'avance
(quotient fixe),ou, cas le plus fréquent en France, être calculé en
divisant le total des suffrages exprimés dans la circonscription par le
nombre de sièges à pourvoir. Ce quotient est égal au nombre de voix nécessaire
pour avoir un siège.
Dans un premier temps, chaque liste obtient
donc autant de sièges qu'elle a atteint de fois le quotient électoral.
Mais cette première répartition laisse des restes, c'est à dire des sièges
non pourvus. La répartition des restes peut se faire soit au plus fort
reste, soit à la plus forte moyenne.
La répartition au plus fort reste implique
que dans chaque circonscription, les sièges non pourvus soient attribués
à chaque liste selon l'ordre décroissant des suffrages inemployés après
la première répartition. Cette méthode avantage les petites formations
notamment celles qui n'ont pas réussi à obtenir le quotient électoral
mais qui s'en sont approchées et disposent de forts restes.
Dans la répartition à la plus forte
moyenne, il s'agit de calculer quelle serait pour chaque liste la moyenne
des suffrages obtenus par sièges attribués si on accordait fictivement
à chacune d'elle un siège supplémentaire. La liste qui obtient la plus
forte moyenne reçoit un siège. L'opération se répète autant de fois
qu'il reste de sièges à pourvoir.
Une fois connu le nombre de sièges attribués
à chaque liste, il faut encore déterminer quels candidats en bénéficieront.
Généralement on suit l'ordre de présentation de la liste .
Les systèmes mixtes
Les systèmes mixtes combinent les règles
des scrutins majoritaire et proportionnel. Ils sont rarement utilisés et
souvent critiqués pour leur complexité.
Depuis 1982, les élections municipales des
communes de plus de 3 500 habitants ont un mode de scrutin mixte
introduisant un mécanisme de proportionnelle dans un scrutin à dominante
majoritaire.
En 2004, un système similaire sera appliqué
pour la première fois aux élections régionales.
Les évolutions du droit électoral
français
• La parité
La France est le premier pays à avoir
adopté une loi pour réaliser la parité entre les hommes et les femmes
afin de réduire la sous-représentation des femmes dans la vie politique.
Il s'agit de la loi n°2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal
accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives
qui a été appliquée pour la première fois aux élections municipales
de mars 2001.
Cette loi comprend principalement deux
dispositions.
- La première rend obligatoire le principe
de parité pour tous les scrutins de liste. Ce principe est mis en oeuvre
de deux manières différentes :
- ou bien chaque liste est composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe (élections sénatoriales et élection des représentants au
Parlement européen
- ou bien un nombre égal de candidats de chaque sexe doit figurer au sein
de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de
la liste (élections municipales dans les communes de pus de 3 500
habitants, élections régionales et élections à l'assemblée
territoriale de Corse).
- La seconde disposition module l'aide
publique versée aux partis politiques en fonction de l'écart constaté
entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes présentés par chaque
parti à l'occasion des élections législatives. En effet, lorsque le
nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un
parti ou groupement politique dépasse, lors du dernier renouvellement général
de l'Assemblée nationale, 2% du nombre total de ces candidats, le montant
des crédits qui lui est attribué au titre de la première fraction de
l'aide publique versés aux partis est diminué d'un pourcentage égal à
la moitié de cet écart.
Les scrutins qui ne sont concernés par
aucune des deux dispositions de la loi du 6 juin 2000 sont des scrutins
uninominaux :
- les élections municipales dans les communes de moins de 3 500
habitants,
- les élections cantonales,
- les élections sénatoriales dans les départements qui ont 1, 2 ou 3 sénateurs
• Le cumul des mandats
Il s'agit de la deuxième grande évolution
du droit électoral français dont le but est de permettre aux élus de se
consacrer pleinement à leurs fonctions. Le cumul des mandats est encadré
par deux grandes lois :
- La loi organique n°2000-294 du 5 avril
2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux qui renforce
les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les mandats locaux
et crée une incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur
et le mandat de représentant au Parlement européen ;
- La loi n°2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul
des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions
d'exercice renforce les incompatibilités entre mandat de représentant au
Parlement européen et mandats locaux ou fonctions exécutives locales.
Les élus qui se trouvent en situation de
cumul des mandats doivent obligatoirement régulariser leur situation et
disposent de 30 jours pour démissionner d'un mandat. A défaut d'option,
l'un de leurs mandats, le plus souvent le plus ancien, prend fin de plein
droit.
Le cumul des mandats électoraux
Les principales règles sur la limitation du cumul des mandats électoraux
et des fonctions électives ont été posées par la loi organique n°
2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux
(qui traite de la situation des parlementaires nationaux) et par la loi n°
2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux
et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice (qui a trait
aux incompatibilités applicables aux élus locaux, aux représentants au
Parlement européen et aux incompatibilités entre fonctions exécutives
locales).
Ce régime applicable aux parlementaires
nationaux doit être distingué du régime applicable aux élus locaux
tant dans la nature des incompatibilités que dans les mécanismes destinés
à mettre fin aux situations d'incompatibilité. Depuis la loi n° 2003 -
327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et
des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux
partis politiques, le régime des incompatibilités applicables aux
parlementaires européens a été aligné sur celui des parlementaires
nationaux, sauf en ce qui concerne les modalités de cessation des
incompatibilités.
1° Les incompatibilités entre mandats électoraux
applicables aux députés et aux sénateurs
Outre que le cumul des mandats de député
et de sénateur est interdit (article L.O. 137 du code électoral), un député
ou un sénateur ne peut plus cumuler son mandat parlementaire avec celui
de représentant au Parlement européen (article L. O. 137-1). Sauf cas de
contentieux, ces incompatibilités sont automatiques dans la mesure où
elles prennent effet dès l'élection qui place l'élu en situation de
cumul de mandat, sans délai d'option.
Est également incompatible avec l'exercice
d'un mandat parlementaire l'exercice de plus d'un mandat local parmi les
mandats de conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse,
conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une
commune d'au moins de 3 500 habitants (article L.O. 141). S'agissant des
modalités de cessation des incompatibilités, le régime applicable aux députés
et aux sénateurs se caractérise par la liberté de choix et, à défaut
d'option, par la déchéance du mandat le plus récent. Un parlementaire
qui acquiert un mandat le plaçant en situation d'incompatibilité dispose
d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a
placé dans cette situation ou, en cas de contestation, de la date à
laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif,
pour démissionner du mandat de son choix. A défaut d'option, son mandat
acquis le plus récemment prend fin de plein droit.
Un parlementaire national peut toujours
exercer une fonction exécutive locale parmi les fonctions de président
de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président
de conseil général, maire ou maire d'arrondissement.
2° Les incompatibilités applicables aux élus locaux et aux
représentants au Parlement européen
Un représentant au Parlement européen,
outre qu'il ne peut pas être dans le même temps titulaire d'un mandat
parlementaire national, ne peut exercer plus d'un mandat électoral parmi
les mandats de conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse,
conseiller général, conseiller de Paris ou conseiller municipal d'une
commune d'au moins 3 500 habitants. Un élu local ne peut, quant à lui,
être titulaire de plus de deux mandats électoraux parmi les mandats de
conseiller régional, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de
conseiller général, de conseiller de Paris, de conseiller municipal
(quelle que soit la taille de la commune), et de conseiller
d'arrondissement.
Le régime applicable aux détenteurs de
mandats locaux et aux représentants au Parlement européen se caractérise
par l'obligation d'abandon des mandats les plus anciens.
Un élu local ou un représentant au
Parlement européen acquérant un mandat le plaçant en situation
d'incompatibilité dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de l'élection qui l'a placé dans cette situation (ou, en cas de
contestation de cette élection, à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection qui est à l'origine de la
situation de cumul prohibé devient définitive) pour démissionner de
l'un des mandats qu'il détenait antérieurement. A défaut d'option,
c'est son mandat le plus ancien qui prend fin de plein droit. En cas de démission
du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien prendra également fin
de plein droit. L'élu perdrait alors deux mandats.
Par dérogation, lorsqu'un élu local
acquiert un troisième mandat local du fait de l'acquisition d'un mandat
de conseiller régional, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de
conseiller de Paris, de conseiller municipal ou de conseiller
d'arrondissement, par le mécanisme du suivant de liste , et se trouve
ainsi placé en situation de cumul prohibé, il dispose d'un délai de 30
jours, à compter de la date de la vacance du siège dans lequel il a été
nommé, pour faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du
mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le
remplacement sera assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste
(articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du code électoral dans leur nouvelle
rédaction issue de la loi n° 2002 - 276 du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité).
Depuis la loi du 11 avril 2003 précitée,
le cumul entre mandats de représentant au Parlement européen et fonction
exécutive locale n'est plus prohibé. Un parlementaire européen peut
ainsi à nouveau exercer, comme un député ou un sénateur, une des
fonctions suivantes : président de conseil régional, président du
conseil général (ou président du conseil exécutif de Corse), ou maire
(quelle que soit la taille de la commune).
3° Les incompatibilités entre
fonctions exécutives locales
Les fonctions de président de conseil régional,
président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général,
maire (quelle que soit la taille de la commune), maire d'arrondissement
sont strictement incompatibles entre elles. L'incompatibilité entre
fonctions de chef d'exécutif local est automatique puisqu'elle prend
effet dès l'élection qui place l'élu en situation de cumul, sans délai
d'option. Toutefois, en cas de décision juridictionnelle, cette
incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection est devenue définitive.
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